Bases légales:
LPPCi, Art. 46 para. 1 Obligation de construire (habitations):
1 Tout propriétaire qui construit une maison d'habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l'équiper. S'il n'est pas tenu de réaliser un abri, il paie une contribution de remplacement.
LPPCi, Art. 46 para. 2 Obligation de construire (hôpitaux, établissements médicaux et maisons pour personnes âgées):
Tout propriétaire qui construit un home ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des rainsons techniques rendent impossible la construction d’un abri, le propriétaire paie une contribution de remplacement.
OCPP Art. 76 Montant des constributions de remplacement:
1 La contribution de remplacement par place protégée non construite s’élève à
a 800 francs pour 1 à 20 places,
b 700 francs pour 21 à 40 places,
c 600 francs pour 41 places et plus.
2 Elle est encaissée pas l’OSSM, qui la verse dans un fonds des contributions de remplacement.
LCPPCi Art. 73 Montant de la contribution de remplacement:
1 Une contribution de remplacement est due pour chaque place protégée manquante. Le Conseil-exécutif en fixe le montant par voie d’ordonnance dans le cadre des prescriptions fédérales. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de la police et des affaires militaires.
LCPPCi Art. 74 Exigibilité de la contribution de remplacement:
1 Les contributions de remplacement sont dues dès la réception du banquetage au sens de la législation sur les constructions.
2 La commune informe le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires de la réception du banquetage.